Le contrat de travail
- Définition
Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur). Le contrat de travail doit en général être écrit. Il précise la rémunération, la qualification, la durée du travail et, plus généralement, les attributions du salarié. Il entraîne un certain nombre d’obligations, tant pour le salarié que pour l’employeur.
Il existe différents types de contrat de travail selon leur durée, l’activité de l’employeur ou la nature du travail confié au salarié…
2. Quelques types de contrat de travail
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Période d’essai
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai constitue ainsi une première phase du contrat de travail qui :
- n’est pas obligatoire ;
- doit, pour exister, être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement ;
- a une durée maximale fixée par le Code du travail ivoirien, les conventions collectives ou le contrat de travail, application de règles particulières ;
- peut, sauf abus, être rompue librement sous réserve du respect d’un délai de prévenance.
Au terme de la période d’essai, le salarié est définitivement embauché.
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Contrat à Durée Déterminée (CDI)
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) étant la forme normale et générale de la relation de travail, la conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit.
Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
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Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail. Par définition, il ne prévoit pas la date à laquelle il prend fin. Il peut être rompu sur décision unilatérale soit de l’employeur (licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, mise à la retraite), soit du salarié (démission, départ à la retraite), ou encore pour une cause extérieure aux parties (ex : cas de force majeure). Sa rupture peut aussi résulter d’un accord des deux parties élaboré dans le cadre du dispositif de « rupture conventionnelle » mis en place par le code du travail ivoirien.
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Les normes internationales en matière de contrat de travail
LA CONVENTION N°94
Cette convention traite de trois éléments majeurs des marchés publics:
I) les types de contrats publics qui doivent contenir des clauses de travail;
II) le contenu normatif des clauses de travail; III) les méthodes pour faire respecter les clauses de travail.
(I) Quels contrats?
La convention impose l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics portant sur des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services (a) passés par une autorité publique centrale, qui entraînent (b) une dépense de fonds publics et (c) l’emploi de travailleurs. En outre, la recommandation dispose que des clauses de travail devraient être utilisées lorsque des employeurs privés obtiennent des subventions ou des autorisations d’exploiter un service d’utilité publique.
La convention prévoit des exemptions pour les contrats de faible montant et pour les personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique.
(II) Quel type de clauses de travail?
La convention impose l’insertion dans les contrats publics de clauses qui (a) garantissent que les travailleurs bénéficient de salaires, d’une durée de travail et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que ceux normalement observés pour le type de travail en question dans
la région dans laquelle le contrat est exécuté et (b) garantissent aussi, le cas échéant, l’application des normes plus favorables en vigueur au niveau local.
En l’absence de salaires et autres conditions de travail fixés par voie de convention collective au lieu où le travail est effectué, les normes applicables doivent au minimum être alignées sur celles des conventions collectives de la plus proche région pour un travail de même nature, ou sur le niveau général observé dans la profession ou l’industrie concernées.
(III) Quelles mesures de mise en application?
La convention exige que soient apposées sur le lieu de travail des affiches informant les travailleurs des salaires et autres conditions de travail applicables en vertu des clauses de travail. Elle prévoit aussi des mesures spécifiques en cas de non-respect de ces clauses, comme par exemple l’interdiction pour un adjudicataire de participer à de futurs appels d’offres ou la suspension du paiement de sommes dues dans le cadre du contrat.
En résumé, la convention n° 94 n’édicte pas de normes du travail, mais elle impose d’appliquer les normes en vigueur dans une région ou une industrie donnée. Son but est de faire en sorte que les salaires et les conditions de travail cessent d’être utilisés comme un élément de la concurrence sur les prix qui accompagne inévitablement la soumission à un marché public.
En conséquence, il faut que les soumissionnaires soient informés au préalable, par la voie de clauses de travail standard figurant dans les documents d’appel d’offres que, s’ils sont retenus, ils devront appliquer, dans le cadre de l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation. Les soumissionnaires doivent calculer leurs offres en conséquence. La convention propose d’instaurer les mêmes règles du jeu – en termes de normes du travail – pour tous les acteurs économiques et favorise ainsi la concurrence loyale et l’achat public responsable.
Mais surtout, elle permet à l’autorité contractante d’évaluer les offres sur la base de critères objectifs tels que l’efficience des méthodes de production, la qualité des matériaux ou les avantages à long terme, dont le transfert de technologie, ce qui, en dernière analyse, favorise des opérations d’un bon rapport qualité-coût et un développement économique sain.